Conséquences de références cadastrales erronées

par | 9 décembre 2018 | Permis de construire

Une SCI a obtenu un permis de construire valant autorisation de division parcellaire, suivi d'un arrêté autorisant la réalisation d'un ensemble immobilier par tranches successives. Cet ensemble immobilier a fait l’objet de multiples actes notariés et modifications à l’état descriptif de division entre 1973 et 1987.

Le 11 septembre 2003, le conservateur des hypothèques de Nice a effectué une correction de la formalité du 28 septembre 1987 relative à unacte du 7 août 1987, consistant, afin de faciliter la gestion informatique de cet ensemble immobilier complexe, à gérer celui-ci comme une copropriété, dont l’assise était constituée de cent soixante-douze parcelles.

Le 20 janvier 2004, une correction complémentaire a été faite par le conservateur, visant à ajouter les lots qui avaient été omis ; qu’à la suite de ces corrections, un procès-verbal du cadastre a été publié le 10 juin 2004 à la conservation des hypothèques, suivi de la publication, le 23 juin 2004, d’un second procès-verbal, procès-verbaux dont il résulte que la copropriété est désormais cadastrée section […] et section […] , […], […] et […] .

Plusieurs propriétaires ont assigné le conservateur des hypothèques afin qu’il fût condamné, sous astreinte, à se conformer à la situation juridique des immeubles, à procéder au référencement de chaque immeuble sous le nom de chaque propriétaire et à verser à chacun d’eux des dommages-intérêts pour le préjudice subi. L’association syndicale libre (ASL), a assigné l’État aux mêmes fins.

La Cour d’appel a estimé que « le conservateur des hypothèques avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en effectuant une correction de la formalité relative à l’acte du 7 août 1987 et en acceptant de publier les procès-verbaux du cadastre et pour condamner sous astreinte l’Etat à procéder à la suppression de ces corrections, au rejet des annotations sur le fichier immobilier résultant des procès-verbaux du cadastre et au rétablissement du référencement de chaque immeuble sous le nom de ses propriétaires. L’arrêt retient que le conservateur des hypothèques a commis une faute en acceptant les modifications apportées par le service du cadastre dès lors qu’il a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles. »

La Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de la Cour d’appel, car pour elle :

La publicité foncière n’étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d’un droit de propriété.

Civ. 3e, 18 oct. 2018, FS-P+B+I, n° 17-26.734

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