Défaut de réception des travaux et garantie réduite de 10 ans à 5 ans

par | 6 octobre 2021 | Construction

Quand l’absence de garantie décennale réduit le maître de l’ouvrage à la seule garantie contractuelle de l’entreprise.

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 20-12.372 Inédit)

La réception des travaux est un acte unilatéral du maître de l’ouvrage par lequel celui-ci accepte ou refuse des travaux réalisés.

La réception est prévue à l’article 1792-6 du Code civil, et constitue le point de départ des diverses garanties légales auxquelles les constructeurs sont tenus (garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement, garantie décennale).

La réception peut revêtir une forme expresse par la signature d’un procès-verbal de réception des travaux ou tout autre document en matérialisant l’intention, mais aussi une forme tacite en présence d’actes ou d’actions induisant une volonté de réceptionner, ou encore une forme judiciaire en cas de contentieux car si la réception est un droit pour le maître de l’ouvrage, elle est aussi une obligation dont le défaut est sanctionnable judiciairement (C. civ., art. 1792-6).

La réception expresse doit être privilégiée.

En l’espèce, à la suite de travaux d’implantation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’un bâtiment agricole, des infiltrations dans la toiture avaient donné lieu à l’établissement d’expertises puis, à défaut d’accord, à la mise en cause du constructeur par le maître de l’ouvrage sur le fondement de sa responsabilité décennale. 

Pour ce faire, le maître de l’ouvrage se prévalait d’une réception tacite puisqu’il s’était toujours refusé à réceptionner expressément les travaux.

Nous rappellerons qu’en matière de réception tacite :

  • la volonté du maître de l’ouvrage doit être non équivoque (Cass. Civ. 3, 1er avril 2021, 20-14.975).
  • la réception tacite se présume[1] quand deux critères sont réunis, une prise de possession de l’ouvrage et un paiement de l’intégralité des travaux. (Cass. Civ. 3, 18 avril 2019, 18-13.734)
  • et que d’une manière constante, la haute autorité retient que la réception tacite ne peut être retenue dès lors que le maitre d’ouvrage contestait la qualité des travaux réalisés. (Cass. 3e civ., 7 mars 1990, n° 88-13.832)

La haute autorité n’a pas donné droit aux demandes du maître de l’ouvrage au motif que ce dernier « n’avait pas soldé ses travaux (…) et avait refusé de signer l’attestation de bonne fin des travaux » et que « ces circonstances établissaient le refus de la société des Iris d’accepter l’ouvrage affecté des désordres, … la demande tendant à voir constater la réception tacite ne pouvait être accueillie. »

A défaut de réception, le bénéfice des garanties légales ne peut être invoqué.

Le maitre de l’ouvrage n’aura pour autre solution de se retourner contre l’entreprise pour inexécution ou mauvaise exécution contractuelle, et de démontrer que l’entreprise a commis une faute dans l’exécution de son contrat. En la matière, la prescription est de cinq ans.


[1] Présomption est simple, qui peut donc être renversée et qui est soumise à l’appréciation des juges.

ARTICLES RÉCENTS