Droit de rétractation de l’acquéreur : validité d’une rétractation faite par courriel au notaire

Réf. : Cass. civ. 3, 2 février 2022, n° 20-23.468, FS-D+B 

https://www.courdecassation.fr/decision/61fa2d297e55bc330cbb47e1

Le 25 avril 2017, une promesse unilatérale de vente est consentie sur un appartement à des acquéreurs non professionnels, et la promesse leur est notifiée le 29 avril 2017, par pli recommandé avec accusé de réception, afin de faire courir le délai de rétractation prévu à l’article L 271-1 al. 2 du code de la construction et de l’habitation.

A cet effet, la promesse prévoyait que le vendeur constituait pour mandataire le notaire aux fins de recevoir l’exercice éventuel de cette rétractation. 

Par simple courriel du 9 mai 2017, délai ultime de rétractation, les acquéreurs ont informé le notaire de leur volonté de se rétracter, puis ont confirmé cette volonté par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 10 mai 2017.

Pour mémoire, pour pouvoir se rétracter, les acquéreurs doivent notifier leur rétractation au vendeur avant l’expiration d’un délai de 10 jours calendaires à compter du lendemain de la réception de la notification de la promesse de vente, par « lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise » (article L 271-1 al.2).

Dans un premier temps, les acquéreurs ont été déboutés de leurs demandes aux motifs qu’un courriel ne présentait pas des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En effet, et contrairement aux recommandés papier ou électronique, le courriel n’apporte aucun certitude sur sa date de réception par son destinataire.

La Cour d’appel, dans un arrêt du 23 octobre 2020, avait ainsi écarté pour les simples courriels le principe d’équivalence visé à l’article L 271-1 al.2.

Telle n’est pas la position retenue par la Cour de cassation, qui reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’envoi d’un tel courriel au notaire, dont la réception a été attestée en justice par ce dernier, ne constituait pas une garantie équivalente à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.   

La Cour de cassation a ainsi cassé et annulé l’arrêt d’appel du 23 octobre 2020, reconnaissant qu’un courriel dont la réception est attestée par un notaire apporte une garantie équivalente à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

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