Architecte, assurance professionnelle & risque garanti

par | 18 février 2021 | Urbanisme / construction

Un défaut de déclaration préalable de chantier par un professionnel auprès de son assurance peut avoir des conséquences dommageables. Nous vous proposons des éléments concrets sur le sujet afin de vous informer précisément sur les conséquences encourues.

L’omission par l’architecte de la mention de ses missions dans sa déclaration préalable de chantier auprès de son assureur entraîne une absence de garantie de l’assurance.

Sujet récurrent que celui des conséquences d’un défaut de déclaration préalable de chantier par un professionnel auprès de son assurance.

Pour mémoire, la plupart des polices d’abonnement impose contractuellement une obligation déclarative de chantier de construction ou de mission sur un chantier de construction. Cette obligation a pour finalité de permettre à l’assureur de calculer le montant annuel de primes dû par l’assuré sur son volume d’activité au titre de sa responsabilité civile professionnelle. En effet, le volume d’activité fluctuant d’une année à l’autre, les assureurs ont mis en place un système de paiement des primes dont le montant est calculé provisionnellement sur le volume d’activité de l’année précédente puis ajusté à la clôture de l’exercice concerné par le paiement d’une prime d’ajustement (ou prime définitive).  

En l’espèce, un maître d’ouvrage avait assigné un architecte (et son assureur) qui s’était vu confier la maîtrise d’œuvre de travaux rapidement abandonnés. L’architecte n’avait pas déclaré ce chantier à son assureur conformément aux stipulations contractuelles de son assurance professionnelle. 

Dans un premier temps[1], la Cour de cassation a retenu que l’absence de déclaration par l’architecte était uniquement sanctionnée par une réduction proportionnelle de l’indemnité due par l’assurance en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, et la Cour d’appel de renvoi condamna l’assureur au paiement de cette indemnité réduite. 

L’assureur décida alors, dans un second temps, de former un nouveau pourvoi en invoquant l’illégalité de l’exclusion par le juge des stipulations contractuelles du contrat d’assurance. La Cour fît droit à sa demande.

Mécaniquement, par application des dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances qui permet à l’assureur d’opposer à la victime d’un préjudice les exceptions qu’il aurait pu opposer à l’assuré lui-même, l’assureur ne sera pas tenu d’indemniser le maître d’ouvrage au titre du préjudice causé par la défaillance de l’architecte.

1 Civ. 3e, 21 janv. 2016, n° 14-23.495

Cassation 3ème – arrêt n°726 du 1er octobre 2020 (18-20.809)

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/726_1er_45543.html


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