Établissement recevant du public et permis de construire

par | 10 novembre 2021 | Construction

Établissement recevant du public et permis de construire

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042570056?init=true&page=1&query=430754&searchField=ALL&tab_selection=all

En application de l’article L 122-3 du code de la construction et de l’habitation, les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité au public et aux règles de sécurité contre l’incendie.

Le permis de construire tient lieu d’autorisation unique pour les travaux d’aménagement des ERP dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme (simplification des autorisations administratives issue de l’ordonnance du 8 décembre 2005).

Cependant cette simplification des autorisations administratives s’est heurtée aux situations de terrain, où en pratique la construction d’un ouvrage est souvent dissociée de la location et de l’aménagement de la surface commerciale qui en est issue.

En a résulté une nouvelle ordonnance du 22 décembre 2011 qui est venue préciser que la délivrance du permis de construire est possible, dans cette hypothèse, à condition que « le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-81 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ».

En l’espèce, il était question d’un permis de construire délivré par la Mairie de Marseille pour la réhabilitation de locaux situés 151-153 avenue Joseph Vidal devant accueillir un restaurant et des logements. Des voisins avaient contesté ce permis de construire et demandé son annulation pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif. Suite à rejet, la haute autorité a été saisie. 

Le Conseil d’Etat vient ici rappeler qu’en vertu de l’article L 425-3 du code de l’urbanisme, une autorisation administrative complémentaire au permis de construire est nécessaire au titre des établissements recevant du public (ERP) lorsque l’aménagement intérieur de cet ERP n’est pas connu au moment du dépôt d’une demande de permis de construire. 

Le Conseil d’Etat sanctionne ainsi le permis de construire qui a été délivré sans mentionner expressément l’obligation pour le pétitionnaire de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire pour les aménagements envisagés de l’ERP, avant l’ouverture au public.

Le Conseil d Etat précise en outre, contrairement à la position du juge administratif, que la simple mention que le bénéficiaire devrait respecter les prescriptions prévues dans l’avis de la commission communale d’accessibilité ne saurait satisfaire à l’exigence de mention expresse susvisée. 

Le juge administratif a commis une erreur de droit, dont le jugement est annulé.


1 Abrogé et remplacé par l’article L 122-3

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