Mesures « Éviter-Réduire-Compenser » applicables aux demandes de permis de construire

par | 13 avril 2021 | Construction

Les permis de construire soumis à étude d’impact doivent prévoir les mesures « éviter, réduire et compenser » (E.R.C.) destinées à assurer le respect du principe de prévention des impacts environnementaux.

Si les mesures ERC ne sont pas récentes, puisqu’introduite dans le droit français par la loi relative à la protection de la nature de 1976, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages les a codifié dans le code de l’environnement (L 110-1, L.163-1 à L.163-5…)

L’artificialisation des sols est la première cause de dégradation des milieux naturels et d’érosion de la biodiversité, c’est la raison pour laquelle les mesures ERC s’appliquent tant aux plans et programmes (PLU/PLUi, schémas relatifs aux infrastructures, plans environnementaux, etc.) qu’aux autorisations administratives délivrées.

Tout projet immobilier ou programme de construction entrant dans une ou plusieurs procédures prévues au code de l’environnement (évaluation environnementale, loi sur l’eau, ICPE, etc.) doit respecter diverses étapes dans leur conception afin d’éviter les atteintes aux milieux sur lesquels ils s’implantent, réduire les atteintes n’ayant pas pu être évitées et compenser les impacts résiduels qui subsisteraient.

En l’espèce le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi, contre un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, qui avait retenu la validité d’un permis de construire ne contenant pas de mesures ERC.

Aux termes de sa décision du 30 décembre 2020, le Conseil d’État conteste cette position et considère qu’un permis de construire soumis à étude d’impact doit nécessairement, pour être régulier, prévoir des mesures ERC destinées à assurer le respect du principe de prévention : 

« lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d’impact en application des dispositions du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, le permis de construire doit, à peine d’illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur (…), les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement »

Cette décision est à rapprocher de la décision du Conseil d’Etat prise le 9 juillet 2018 sur le projet de création de la ligne de métro 18 du Grand Paris où, en l’espèce, des requérants avaient été déboutés au motif que des mesures ERC, contrairement à leur position, avaient été valablement édictées dans l’acte déclarant d’utilité publique le projet de ligne 18.

Si cet arrêt du 30 décembre 2020 a été rendu sous l’égide de dispositions du code de l’environnement antérieures à la réforme de l’évaluation environnementale opérée par l’ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016, il vient confirmer une tendance de fonds sur le renforcement de la motivation environnementale des autorisations de construire délivrées.

En effet, plusieurs décisions avaient précédemment rappelé que ces mesures ERC ne constituaient pas des conditions de légalité du permis de construire ou qu’elles n’avaient pas à être contenues dans les autorisations administratives délivrées (CE, 16 oct. 2015, req. n°385114).

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat retient au contraire que les mesures ERC prévues au titre de l’étude d’impact devaient faire l’objet de prescriptions spéciales au titre du permis de construire.

Le Conseil d’Etat met ainsi en cohérence les différents volets des projets en rapprochant l’évaluation environnementale des autorisations administratives délivrées.

Conseil d’Etat 30 décembre 2020, req. N°432539 (https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2020-12-30/432539)

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Cet arrêt est dans la continuité de l’ordonnance du 3 août 2016 (et du décret du 11 août 2016) prise en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité, et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron I », dont un des volets est de rationnaliser et améliorer l’articulation entre les différentes procédures applicables à la délivrance des autorisations administratives. 

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