Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau

par | 25 octobre 2022 | Environnement

Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau

Décret n° 2022-1223 du 10 septembre 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046274653#:~:text=Notice%20%3A%20ce%20d%C3%A9cret%20fixe%20les,publiques%20disposant%20de%20la%20comp%C3%A9tence

La sûreté de l’eau est devenue un enjeu majeur à l’époque du réchauffement climatique.  

La France compte plus de 30 000 points de captage d’eau potable sur son territoire, dont deux tiers proviennent de nappes souterraines et un tiers provient d’eaux de surface.  

Chacun de ces points de captage se situe au cœur d’une « AAC » (Aire d’Alimentation de Captage) ou d’un « BAC » (Bassin d’Alimentation de Captage) qui constituent des zones de captage et de stockage d’eau.  

La qualité de l’eau prélevée est depuis plusieurs années au cœur des préoccupations de la puissance publique et de l’Europe.   

En France, chaque captage est assujetti à des obligations de protection et des contrôles visant à assurer la protection de l’eau prélevée. En effet, et ainsi que le relevait le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, les principales sources de pollution diffuse sont d’origine agricole, même si d’autres sources (industrielles, collectivités, particuliers) peuvent exister

Issu de la loi sur l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (Loi 2019-1461 du 27-12-2019)(1), le décret du 10 septembre 2002 a été institué dans le but de préserver l’eau destinée à la consommation humaine, et a pour finalité d’installer des pratiques agricoles favorables à la protection de l’eau. Il fixe à ce titre les modalités selon lesquelles l’autorité administrative peut instituer un droit de préemption. 

Ce droit de préemption s’applique sur les surfaces agricoles, plus précisément sur « un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine », et porte sur les aliénations à titre onéreux d’immeubles à usage ou à vocation agricole, de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole et sur les aliénations à titre onéreux d’usufruit et de nue-propriété visant ces biens, dans les limites fixées par l’article L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime. 

Si ce droit de préemption est institué par le Préfet de Département, l’initiative d’une telle démarche revient aux communes, seules compétentes en matière de préservation de l’eau en application de l’article L. 2224-7 du Code General des Collectivités Territoriales. 

Ce droit de préemption ne prime pas le droit de préemption urbain, ou ceux applicables dans des espaces naturels sensibles ou dans les ZAD, mais prime le droit de préemption des Safer.  


(1) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039681877/#:~:text=%2D%20Avant%20le%2031%20d%C3%A9cembre%202021,les%20communes%20et%20leurs%20groupements.

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