Ce décret précise l’articulation du nouvel article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, avec les articles R. 600-1 et R. 600-5 du même code :
L’article L600-5-2 du code de l’urbanisme dispose que « lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non- opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »
Ce décret précise que :
- 1. Lorsqu’il est fait usage de l’article L. 600-5-2, l’article R. 600-1 n’est pas applicable à la contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation
- 2. La date de cristallisation prévue à l’article R. 600-5 intervient dans un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense concernant un tel acte.
Décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme
JORF n°0087 du 12 avril 2019