QPC sur la modification de cahier des charges d’un lotissement

par | 20 décembre 2018 | Urbanisme / construction

La QPC n° 2018-740 du 19 octobre 2018 transmise par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel est relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi Alur de 2014.

Celui prévoit :« Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable. »

Le Conseil Constitutionnel précise de son côté que « le premier alinéa ne concerne pas l’affectation des parties communes des lotissements.

« Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible ».

« Les requérants reprochent à ces dispositions de permettre à l’administration, avec l’accord seulement d’une majorité de propriétaires, de remettre en cause le cahier des charges d’un lotissement, sans que cette faculté soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ni entourée de garanties protectrices des droits des propriétaires minoritaires. Il en résulterait une violation du droit de propriété et du droit au maintien des conventions légalement conclues, ainsi qu’une méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans des conditions de nature à affecter ces deux droits. »

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé » figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme.

Après avoir rappelé le fait que la propriété était consacrée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le conseil Constitutionnel a aussi rappelé que «le législateur pouvait apporter des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Par ailleurs, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789. »

Pour le Conseil constitutionnel, la modification du cahier des charges du lotissement par l’administration avec l’accord d’une majorité de colotis est conforme à la Constitution sauf si elle aggrave les « contraintes pesant sur les colotis » sans être commandée par le respect des règles d’urbanisme.

Cons. const. 19 octobre 2018 n° 2018-740 QPC 

ARTICLES RÉCENTS