Sur qui pèse l’obligation de remise en état ?

par | 8 mai 2019 | Urbanisme / construction

La SCI P. et B... X... étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitier d’une parcelle classée en zone A du plan local d’urbanisme, en zone Natura 2000 et en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation.

Le 1er décembre 2013, la SCI P. a donné à bail la parcelle à la société BTP A.

Estimant qu’en septembre 2013 des travaux d’exhaussement y avaient été irrégulièrement exécutés, la commune de Fréjus a assigné en référé la SCI P. et B… X…, puis appelé à l’instance la société BTP A. et son gérant, M. Y…a, afin d’obtenir la suspension des travaux et la remise en état des lieux.

La Cour d’appel a accueilli les demandes de la Commune de Fréjus, ce que contestent les autres parties.

Ceux-ci estiment que « seul l’auteur du trouble manifestement illicite peut être condamné à le faire cesser ». Ici, pour mettre à la charge d’ B… X…, et de la SCI P. d’une part l’obligation de précéder à la suspension immédiate des travaux d’exhaussement entrepris sur la parcelle, d’autre part l’obligation de remettre les lieux en l’état, la cour d’appel a relevé que « le premier, usufruitier de la parcelle, en perçoit les revenus et est bénéficiaire des travaux irréguliers litigieux, tandis que la seconde qui a consenti un bail à la société BTP Azur, avait connaissance de l’activité de cette dernière, incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole ». Pour eux ni l’un ni l’autre des intéressés n’était l’auteur des travaux litigieux constitutifs du trouble manifestement illicite dénoncé par la commune.

La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement, et a confirmé l’arrêt d’appel :

« Ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme permettait à la commune de saisir le tribunal de grande instance de l’action civile en vue de faire ordonner la mise en conformité et relevé que les travaux constitutifs d’un trouble manifestement illicite étaient imputables tant à la société BTP A. locataire, qu’à la SCI P., qui avait consenti en parfaite connaissance de cause à cette société un bail pour y exercer une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole, et à B… X…, usufruitier de la parcelle, qui en percevait les revenus et était ainsi bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés, la cour d’appel a pu en déduire qu’il y avait lieu de les condamner in solidum à cesser les travaux et à remettre les lieux en état. »

Cass. civ. 3e, 4 avril 2019, n°18-11.207, n°18-11.208

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